M-35.1, r. 265 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
2. Tout producteur est tenu de payer au Syndicat pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 63,72 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 63,72 $ l’hectare, le Syndicat facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 63,72 $ l’hectare, le Syndicat rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Le montant de 63,72 $ apparaissant à cet article est augmenté à 65,19 $ à compter de l’année récolte 2020, à 66,69 $ à compter de l’année récolte 2021, à 68,22 $ à compter de l’année récolte 2022 et à 69,78 $ à compter de l’année récolte 2023.
Décision 5614, a. 2; Décision 8073, a. 1; Décision 9370, a. 1; Décision 10812, a. 1; Décision 11417, a. 2; Décision 11633, a. 1.
2. Tout producteur est tenu de payer au Syndicat pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 59,50 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 59,50 $ l’hectare, le Syndicat facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 59,50 $ l’hectare, le Syndicat rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Le montant de 59,50 $ apparaissant à cet article est augmenté à 62,28 $ à compter de l’année récolte 2018.
Décision 5614, a. 2; Décision 8073, a. 1; Décision 9370, a. 1; Décision 10812, a. 1; Décision 11417, a. 2.
2. Tout producteur est tenu de payer au Syndicat pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 59,50 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 59,50 $ l’hectare, le Syndicat facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 59,50 $ l’hectare, le Syndicat rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Décision 5614, a. 2; Décision 8073, a. 1; Décision 9370, a. 1; Décision 10812, a. 1.
2. Tout producteur est tenu de payer à la Fédération pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 59,50 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 59,50 $ l’hectare, la Fédération facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 59,50 $ l’hectare, la Fédération rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Décision 5614, a. 2; Décision 8073, a. 1; Décision 9370, a. 1.